C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
227. Une caisse non affiliée à une fédération doit maintenir une base d’endettement au moins égale à 5 % de la somme de ses dettes. L’inspecteur général peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, réduire ou augmenter ce pourcentage qui s’applique à la caisse dans le délai raisonnable qu’il prescrit.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
1988, c. 64, a. 227; 1996, c. 69, a. 180.
227. Une caisse non affiliée à une fédération doit maintenir une base d’endettement au moins égale à 5 % de la somme de ses dettes. L’inspecteur général peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, réduire ou augmenter ce pourcentage qui s’applique à la caisse dans le délai raisonnable qu’il prescrit.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion d’être entendue.
1988, c. 64, a. 227.