C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
223. Une caisse peut retenir, pour le remboursement de toute créance certaine, liquide et exigible qu’elle détient contre un membre ou un déposant, les sommes qu’elle lui doit et en faire la compensation, sauf lorsqu’il s’agit du remboursement des parts de qualification qu’elle a émises.
1988, c. 64, a. 223.