C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
221. Un contrat de services entre une caisse et une personne intéressée doit être fait à des conditions avantageuses pour la caisse ou tout au moins compétitives.
Un tel contrat doit également être approuvé par le conseil d’administration de la caisse qui prend avis du conseil de vérification et de déontologie, à moins qu’il n’implique que des sommes minimes.
Contestation.
En cas de contestation, il appartient à la caisse de démontrer que le contrat de services auquel elle est partie répond aux exigences prescrites.
Le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, exclure de l’application du premier alinéa un contrat de services conclu entre une caisse et une personne morale faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle cette caisse est affiliée lorsque l’activité principale de cette personne morale consiste à offrir des services relatifs aux opérations courantes que peut effectuer une caisse.
1988, c. 64, a. 221; 1996, c. 69, a. 73.
221. Un contrat de services entre une caisse et une personne intéressée doit être fait à des conditions avantageuses pour la caisse ou tout au moins compétitives.
Un tel contrat doit également être approuvé par le conseil d’administration de la caisse qui prend avis du conseil de surveillance, à moins qu’il n’implique que des sommes minimes.
Contestation.
En cas de contestation, il appartient à la caisse de démontrer que le contrat de services auquel elle est partie répond aux exigences prescrites.
Le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, exclure de l’application du premier alinéa un contrat de services conclu entre une caisse et une personne morale faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle cette caisse est affiliée lorsque l’activité principale de cette personne morale consiste à offrir des services relatifs aux opérations courantes que peut effectuer une caisse.
1988, c. 64, a. 221.