C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
220. Une transaction ayant pour objet l’acquisition par une caisse de titres émis par une personne intéressée qui n’est pas visée au paragraphe 6° de l’article 217, ou le transfert d’actifs entre elles doit en outre être approuvée par le conseil d’administration de la caisse qui prend avis du conseil de vérification et de déontologie.
Les mauvaises créances, les actifs improductifs ou les actifs repris d’un débiteur en défaut ne peuvent toutefois être transférés à une caisse, sauf si la transaction est autorisée par la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, par l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 220; 1996, c. 69, a. 72; 1999, c. 72, a. 2.
220. Une transaction ayant pour objet l’acquisition par une caisse de titres émis par une personne intéressée ou le transfert d’actifs entre elles doit en outre être approuvée par le conseil d’administration de la caisse qui prend avis du conseil de vérification et de déontologie.
Les mauvaises créances, les actifs improductifs ou les actifs repris d’un débiteur en défaut ne peuvent toutefois être transférés à une caisse, sauf s’il s’agit d’un transfert d’actifs en bloc qui s’effectue dans le cadre d’une restructuration et que l’inspecteur général a autorisé ou s’il s’agit d’une condition inhérente à un contrat visé au paragraphe 8° de l’article 213 ou au paragraphe 11° de l’article 364.
1988, c. 64, a. 220; 1996, c. 69, a. 72.
220. Une transaction ayant pour objet l’acquisition par une caisse de titres émis par une personne intéressée ou le transfert d’actifs entre elles doit en outre être approuvée par le conseil d’administration de la caisse qui prend avis du conseil de surveillance.
Les mauvaises créances, les actifs improductifs ou les actifs repris d’un débiteur en défaut ne peuvent toutefois être transférés à une caisse, sauf s’il s’agit d’un transfert d’actifs en bloc qui s’effectue dans le cadre d’une restructuration et que l’inspecteur général a autorisé ou s’il s’agit d’une condition inhérente à un contrat visé au paragraphe 8° de l’article 213 ou au paragraphe 11° de l’article 364.
1988, c. 64, a. 220.