C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
216. Une caisse doit, à l’égard des personnes intéressées et des personnes liées à l’un de ses dirigeants avec lesquelles elle fait affaires, se comporter de la même manière que lorsqu’elle traite à distance.
1988, c. 64, a. 216.