C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
214. Une caisse peut en outre:
1°  percevoir le paiement de comptes de taxes, d’électricité, de gaz, de téléphone et d’autres services publics;
2°  délivrer, avec l’autorisation du ministre des Transports, des plaques d’immatriculation d’automobile;
3°  offrir en vente des billets de loterie et des billets pour le transport urbain;
4°  souscrire des parts dans une coopérative et bénéficier des services qu’elle offre;
5°  souscrire ou garantir, à même un fonds social ou communautaire, des fonds à des fins de propagande et d’éducation coopératives, de charité, de bienfaisance, d’éducation ou d’encouragement à l’art ou au sport;
6°  établir, conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), un régime de rentes prévoyant des avantages pour ses employés, leur conjoint ou dépendants ou adhérer à un tel régime établi par une autre caisse affiliée à la fédération dont elle est membre ou établi par cette fédération ou par la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée.
1988, c. 64, a. 214; 1989, c. 38, a. 319; 1996, c. 69, a. 70.
214. Une caisse peut en outre:
1°  percevoir le paiement de comptes de taxes, d’électricité, de gaz, de téléphone et d’autres services publics;
2°  délivrer, avec l’autorisation du ministre, des plaques d’immatriculation d’automobile;
3°  offrir en vente des billets de loterie et des billets pour le transport urbain;
4°  souscrire des parts dans une coopérative et bénéficier des services qu’elle offre;
5°  souscrire ou garantir, à même un fonds social ou communautaire, des fonds à des fins de propagande et d’éducation coopératives, de charité, de bienfaisance, d’éducation ou d’encouragement à l’art ou au sport;
6°  établir, conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), un régime de rentes prévoyant des avantages pour ses employés, leur conjoint ou dépendants ou adhérer à un tel régime établi par une autre caisse affiliée à la fédération dont elle est membre ou établi par cette fédération ou par la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée.
1988, c. 64, a. 214; 1989, c. 38, a. 319.
214. Une caisse peut en outre:
1°  percevoir le paiement de comptes de taxes, d’électricité, de gaz, de téléphone et d’autres services publics;
2°  délivrer, avec l’autorisation du ministre, des plaques d’immatriculation d’automobile;
3°  offrir en vente des billets de loterie et des billets pour le transport urbain;
4°  souscrire des parts dans une coopérative et bénéficier des services qu’elle offre;
5°  souscrire ou garantir, à même un fonds social ou communautaire, des fonds à des fins de propagande et d’éducation coopératives, de charité, de bienfaisance, d’éducation ou d’encouragement à l’art ou au sport;
6°  établir, conformément à la Loi sur les régimes supplémentaires de rente (chapitre R‐17), un régime de rentes prévoyant des avantages pour ses employés, leur conjoint ou dépendants ou adhérer à un tel régime établi par une autre caisse affiliée à la fédération dont elle est membre ou établi par cette fédération ou par la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée.
1988, c. 64, a. 214.