C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
212. Les activités productives ou avantageuses d’une caisse étant essentiellement coopératives, celles-ci sont, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, réservées à ses membres.
Ces activités sont réputées ne pas constituer l’exploitation d’un commerce ou d’un moyen de profit.
1988, c. 64, a. 212.