C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
21. Le nom d’une caisse doit comporter l’une des expressions suivantes ou toute combinaison de celles-ci: «caisse populaire», «caisse Desjardins», «caisse Desjardins de financement», «caisse populaire Desjardins», «caisse d’épargne», «caisse d’économie», «caisse d’économie Desjardins» ou «caisse de crédit».
Aucune personne, y compris une société, autre qu’une caisse régie par la présente loi, une fédération de telles caisses, une confédération de ces fédérations, une corporation de fonds de sécurité ou une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une confédération, ne peut inclure dans son nom l’une ou l’autre de ces expressions ou une combinaison de celles-ci, ni les utiliser pour ses activités. Il en est de même dans la version anglaise d’un nom des expressions «crédit union» et «savings union».
1988, c. 64, a. 21; 1996, c. 69, a. 176.
21. La dénomination sociale d’une caisse doit comporter l’une des expressions suivantes ou toute combinaison de celles-ci: «caisse populaire», «caisse Desjardins», «caisse Desjardins de financement», «caisse populaire Desjardins», «caisse d’épargne», «caisse d’économie», «caisse d’économie Desjardins» ou «caisse de crédit».
Aucune personne, y compris une société, autre qu’une caisse régie par la présente loi, une fédération de telles caisses, une confédération de ces fédérations, une corporation de fonds de sécurité ou une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une confédération, ne peut inclure dans sa dénomination sociale ou sa raison sociale l’une ou l’autre de ces expressions ou une combinaison de celles-ci, ni les utiliser pour ses activités. Il en est de même dans la version anglaise d’une dénomination sociale des expressions «crédit union» et «savings union».
1988, c. 64, a. 21.