C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
207. Un dirigeant d’une caisse ne peut davantage, sous peine de destitution de ses fonctions, rendre une décision sur le crédit qui lui est destiné ou qui concerne une personne à laquelle il est lié, ni assister aux délibérations d’une réunion ou encore participer aux décisions qui s’y rapportent.
1988, c. 64, a. 207.