C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
206. Un dirigeant qui a un intérêt dans une entreprise mettant en conflit son intérêt et celui de la caisse doit, sous peine de destitution de ses fonctions, dénoncer son intérêt, s’abstenir de voter sur toute question concernant l’entreprise dans laquelle il a un intérêt et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la réunion pour la durée des délibérations qui concernent l’entreprise dans laquelle il a un tel intérêt. Mention de la déclaration d’intérêts du dirigeant doit être faite au procès-verbal de la réunion.
1988, c. 64, a. 206; 1996, c. 69, a. 68.
206. Un dirigeant qui a un intérêt dans une entreprise mettant en conflit son intérêt et celui de la caisse doit, sous peine de destitution de ses fonctions, dénoncer son intérêt, s’abstenir de voter sur toute question concernant l’entreprise dans laquelle il a un intérêt et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la réunion pour la durée des délibérations qui concernent l’entreprise dans laquelle il a un tel intérêt.
1988, c. 64, a. 206.