C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
205. Un dirigeant d’une caisse doit, dans les trois mois de sa nomination ou de son élection et par la suite annuellement, déclarer au conseil d’administration de la caisse, par écrit et sous serment, ses intérêts dans toute entreprise.
Un dirigeant ne peut exercer ses fonctions tant qu’il est en défaut d’exécuter cette obligation.
Toutefois, un dirigeant n’est pas tenu de déclarer tout pourcentage inférieur à 10 % des titres émis par une entreprise ou des droits de vote rattachés à de tels titres.
1988, c. 64, a. 205; 1996, c. 69, a. 67.
205. Un dirigeant d’une caisse doit, dans les trois mois de sa nomination ou de son élection et par la suite annuellement, déclarer au conseil d’administration de la caisse, par écrit et sous serment, ses intérêts dans toute entreprise.
Un dirigeant ne peut exercer ses fonctions tant qu’il est en défaut d’exécuter cette obligation.
Toutefois, un dirigeant n’est pas tenu de déclarer tout pourcentage inférieur à 10 % d’actions émises par une personne morale ou de droits de vote rattachés à de telles actions.
1988, c. 64, a. 205.