C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
202. Celui qui accepte un dépôt contrairement à l’article 241 ou consent un crédit contrairement à l’article 250 est tenu des sommes que la caisse perd en raison des conditions plus avantageuses qui ont été consenties.
1988, c. 64, a. 202.