C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
20. La dénomination sociale d’une caisse doit être conforme à l’article 93.22 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
Elle ne doit pas comporter les termes «association» ou «société».
1988, c. 64, a. 20; 1993, c. 48, a. 169.
20. La dénomination sociale d’une caisse ne doit pas être susceptible d’être confondue avec une autre dénomination sociale ou une raison sociale.
Elle ne doit pas comporter les termes «association» ou «société».
1988, c. 64, a. 20.