C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
199. Une caisse doit s’acquitter des obligations visées à l’article 197 ou 198 envers toute personne qui, à sa demande, agit ou a agi à titre d’administrateur ou de dirigeant pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière.
1988, c. 64, a. 199.