C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
192. Un dirigeant d’une caisse doit agir avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable.
Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la caisse et respecter ses objets. À cette fin, il doit tenir compte de l’intérêt des membres et éviter de se placer dans une situation de conflits entre son intérêt personnel et ses obligations.
1988, c. 64, a. 192.