C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
191. Un dirigeant d’une caisse doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
Il doit observer la présente loi, les règlements pris par le gouvernement pour son application, les statuts et les règlements de la caisse, les règlements de la fédération à laquelle la caisse est affiliée et de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, le cas échéant, de même que les règles de déontologie, les normes, les ordonnances et les instructions écrites prises en vertu de la présente loi.
1988, c. 64, a. 191; 1996, c. 69, a. 62.
191. Un dirigeant d’une caisse doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
Il doit observer la présente loi, les règlements pris par le gouvernement pour son application, les statuts et les règlements de la caisse, les règlements de la fédération à laquelle la caisse est affiliée et de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, le cas échéant, de même que les ordonnances et les instructions écrites prises en vertu de la présente loi.
1988, c. 64, a. 191.