C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
17. Dans le cas de la liquidation ou de la dissolution d’une fédération, une caisse affiliée à cette fédération doit, dans les 60 jours du dépôt de l’avis de dissolution ou de liquidation au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), adopter un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s’affilier à une autre fédération ou demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une caisse affiliée à une autre fédération, être liquidée ou demander au ministre d’être exclue de l’application de l’article 11.
1988, c. 64, a. 17; 1993, c. 48, a. 168; 2010, c. 7, a. 282.
17. Dans le cas de la liquidation ou de la dissolution d’une fédération, une caisse affiliée à cette fédération doit, dans les 60 jours du dépôt de l’avis de dissolution ou de liquidation au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45), adopter un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s’affilier à une autre fédération ou demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une caisse affiliée à une autre fédération, être liquidée ou demander au ministre d’être exclue de l’application de l’article 11.
1988, c. 64, a. 17; 1993, c. 48, a. 168.
17. Dans le cas de la liquidation ou de la dissolution d’une fédération, une caisse affiliée à cette fédération doit, dans les 60 jours de la publication de l’avis de liquidation ou de dissolution à la Gazette officielle du Québec, adopter un règlement ou une résolution, selon le cas, pour s’affilier à une autre fédération ou demander la constitution d’une nouvelle fédération, fusionner avec une caisse affiliée à une autre fédération, être liquidée ou demander au ministre d’être exclue de l’application de l’article 11.
1988, c. 64, a. 17.