C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
159. Le conseil d’administration détermine les fonctions et pouvoirs de ces comités. Il peut en outre les autoriser à utiliser les renseignements pertinents à l’accomplissement de leur mandat.
Les membres de ces comités sont soumis aux même règles de déontologie que celles applicables aux dirigeants.
1988, c. 64, a. 159; 1989, c. 54, a. 193; 1996, c. 69, a. 43.
159. Peut être membre de la commission, toute personne physique qui est membre de la caisse ou qui représente une personne morale membre de la caisse, y compris une société, à l’exception:
1°  d’un membre ou d’un représentant d’un membre admis depuis moins de 90 jours, sauf s’il s’agit d’un fondateur;
2°  d’un employé de la caisse, de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée ainsi que de l’employé d’une personne morale faisant partie du même groupe que cette fédération ou confédération;
3°  d’un administrateur ou d’un membre du conseil de surveillance de la caisse;
4°  d’un dirigeant d’une autre caisse au sens de l’article 187 ou d’un employé d’une autre caisse;
5°  d’un majeur en tutelle ou en curatelle ou d’une personne déclarée incapable par un tribunal, même étranger;
6°  d’un failli non libéré.
1988, c. 64, a. 159; 1989, c. 54, a. 193.
159. Peut être membre de la commission, toute personne physique qui est membre de la caisse ou qui représente une personne morale membre de la caisse, y compris une société, à l’exception:
1°  d’un membre ou d’un représentant d’un membre admis depuis moins de 90 jours, sauf s’il s’agit d’un fondateur;
2°  d’un employé de la caisse, de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée ainsi que de l’employé d’une personne morale faisant partie du même groupe que cette fédération ou confédération;
3°  d’un administrateur ou d’un membre du conseil de surveillance de la caisse;
4°  d’un dirigeant d’une autre caisse au sens de l’article 187 ou d’un employé d’une autre caisse;
5°  d’un interdit ou d’un faible d’esprit déclaré incapable par un tribunal, même étranger;
6°  d’un failli non libéré.
1988, c. 64, a. 159.