C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
154. Le conseil d’administration peut, s’il y est autorisé par règlement de la caisse, constituer un comité exécutif composé d’au moins trois administrateurs, dont le président, le vice-président ou le secrétaire de la caisse.
Le nombre des membres du comité ne peut excéder la moitié du nombre des administrateurs.
1988, c. 64, a. 154; 1996, c. 69, a. 43.
154. La commission de crédit a pour fonctions:
1°  d’autoriser le crédit que peut consentir la caisse;
2°  d’autoriser la signature de quittances, mainlevées ou cessions de priorité ainsi que les demandes de radiation faites en vertu de l’article 2157b du Code civil du Bas Canada.
1988, c. 64, a. 154.