C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
140. Lorsque le nombre des administrateurs demeurant en fonction n’est pas suffisant pour qu’il y ait quorum, un administrateur, deux membres de la caisse, un membre du conseil de vérification et de déontologie ou le conseil d’administration de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, peuvent ordonner au secrétaire de la caisse de convoquer une assemblée extraordinaire pour combler cette vacance.
À défaut par le secrétaire d’agir, l’assemblée peut être convoquée par ceux qui en ont ordonné la tenue. À moins que les membres ne s’y opposent par résolution lors de l’assemblée, la caisse rembourse à ceux qui l’ont convoquée les frais utiles qu’ils ont faits pour tenir l’assemblée.
1988, c. 64, a. 140; 1996, c. 69, a. 40.
140. Lorsque le nombre des administrateurs demeurant en fonction n’est pas suffisant pour qu’il y ait quorum, un administrateur, deux membres de la caisse, un membre du conseil de surveillance ou le conseil d’administration de la fédération à laquelle la caisse est affiliée, peuvent ordonner au secrétaire de la caisse de convoquer une assemblée extraordinaire pour combler cette vacance.
À défaut par le secrétaire d’agir, l’assemblée peut être convoquée par ceux qui en ont ordonné la tenue. À moins que les membres ne s’y opposent par résolution lors de l’assemblée, la caisse rembourse à ceux qui l’ont convoquée les frais utiles qu’ils ont faits pour tenir l’assemblée.
1988, c. 64, a. 140.