C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
138. En cas de vacance, les administrateurs peuvent nommer un remplaçant pour la durée non écoulée du mandat. À défaut par eux de le faire avant l’assemblée générale suivante, celle-ci peut alors combler la vacance.
1988, c. 64, a. 138.