C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
126. Une vacance qui survient à la suite de la destitution d’un membre peut être comblée lors de l’assemblée où la destitution a lieu si l’avis de convocation à cette assemblée mentionne la possibilité de la tenue d’une telle élection.
1988, c. 64, a. 126.