C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
109. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage des voix, le président de l’assemblée a voix prépondérante. Toutefois, pour l’élection d’un membre du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie, le président d’élection a voix prépondérante.
1988, c. 64, a. 109; 1996, c. 69, a. 24.
109. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage des voix, le président de l’assemblée a voix prépondérante. Toutefois, pour l’élection d’un membre du conseil d’administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance, le président d’élection a voix prépondérante.
1988, c. 64, a. 109.