C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
106. Sauf disposition contraire des règlements de la caisse, les membres présents à une assemblée générale constituent le quorum.
Lorsque le quorum prévu par règlement n’est pas atteint, l’assemblée peut être convoquée à nouveau. Si le quorum n’est pas encore atteint, cette deuxième assemblée peut être valablement tenue et doit porter sur les mêmes questions que celles indiquées dans le premier avis de convocation.
1988, c. 64, a. 106.