C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
105. Un membre peut renoncer à l’avis de convocation à une assemblée générale. Sa seule présence à l’assemblée équivaut à une renonciation, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à la tenue de l’assemblée en invoquant l’absence ou l’irrégularité de la convocation.
1988, c. 64, a. 105.