C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
103. Une personne physique membre d’une caisse ne peut se faire représenter.
Une personne morale, y compris une société, ou un groupement ne peut se faire représenter que par une personne physique.
Un représentant ne peut agir à ce titre que pour un seul membre.
1988, c. 64, a. 103; 1996, c. 69, a. 23.
103. Seule une personne morale membre d’une caisse, y compris une société, peut se faire représenter à une assemblée générale.
Une personne ne peut représenter plus d’une personne morale.
1988, c. 64, a. 103.