C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
101. Le membre suspendu, exclu ou dont la démission a pris effet, perd le droit d’être convoqué aux assemblées de la caisse, d’y assister et d’y voter, ainsi que celui d’exercer toute fonction au sein de la caisse.
Le membre suspendu ne perd toutefois ces droits que pour la durée de sa suspension.
1988, c. 64, a. 101.