C-3 - Loi sur les caisses d’entraide économique

Texte complet
20. Tout prêt consenti par une caisse à un membre, garanti par hypothèque sur des biens-fonds ou de la machinerie destinés à des fins industrielles ou commerciales et qui excède 3% de l’actif de la caisse, doit être approuvé par la commission de crédit de la fédération.
Dans aucun cas cependant, cette approbation n’est requise pour les prêts de moins de 30 000 $.
La restriction visée au premier alinéa ne s’applique pas si le paiement du principal et les intérêts est garanti par le Gouvernement du Canada ou du Québec ou une de leurs sociétés.
1974, c. 68, a. 20; 1992, c. 57, a. 455; 1999, c. 40, a. 43.
20. Tout prêt consenti par une caisse à un membre, garanti par hypothèque sur des biens-fonds ou de la machinerie destinés à des fins industrielles ou commerciales et qui excède 3 % de l’actif de la caisse, doit être approuvé par la commission de crédit de la fédération.
Dans aucun cas cependant, cette approbation n’est requise pour les prêts de moins de 30 000 $.
La restriction visée au premier alinéa ne s’applique pas si le paiement du principal et les intérêts est garanti par le Gouvernement du Canada ou du Québec ou une société de la Couronne du chef du Canada ou du Québec.
1974, c. 68, a. 20; 1992, c. 57, a. 455.
20. Tout prêt consenti par une caisse à un membre, garanti par hypothèque, nantissement ou gage sur des biens-fonds ou de la machinerie destinés à des fins industrielles ou commerciales et qui excède trois pour cent de l’actif de la caisse, doit être approuvé par la commission de crédit de la fédération.
Dans aucun cas cependant, cette approbation n’est requise pour les prêts de moins de 30 000 $.
La restriction visée au premier alinéa ne s’applique pas si le paiement du principal et les intérêts est garanti par le Gouvernement du Canada ou du Québec ou une société de la Couronne du chef du Canada ou du Québec.
1974, c. 68, a. 20.