C-3 - Loi sur les caisses d’entraide économique

Texte complet
18. L’actif disponible d’une caisse moins ses emprunts auprès de la fédération ou d’une institution financière visée à l’article 16, doit toujours être au moins égal à
a)  dix pour cent du capital social versé; et
b)  quinze pour cent des sommes représentées par les épargnes des membres.
Pour les fins du présent article, l’actif disponible comprend l’encaisse, les dépôts auprès d’une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), d’une société de fiducie, de la fédération ou d’une caisse d’épargne et de crédit autre qu’une caisse d’entraide économique et les placements visés aux paragraphes a et b de l’article 83 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit.
1974, c. 68, a. 18; 1987, c. 95, a. 402; 2002, c. 45, a. 245; 2002, c. 70, a. 186.
18. L’actif disponible d’une caisse moins ses emprunts auprès de la fédération ou d’une institution financière visée à l’article 16, doit toujours être au moins égal à
a)  dix pour cent du capital social versé; et
b)  quinze pour cent des sommes représentées par les épargnes des membres.
Pour les fins du présent article, l’actif disponible comprend l’encaisse, les dépôts auprès d’une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1.01), d’une société de fiducie, de la fédération ou d’une caisse d’épargne et de crédit autre qu’une caisse d’entraide économique et les placements visés aux paragraphes a et b de l’article 83 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit.
1974, c. 68, a. 18; 1987, c. 95, a. 402; 2002, c. 45, a. 245.
18. L’actif disponible d’une caisse moins ses emprunts auprès de la fédération ou d’une institution financière visée à l’article 16, doit toujours être au moins égal à
a)  dix pour cent du capital social versé; et
b)  quinze pour cent des sommes représentées par les épargnes des membres.
Pour les fins du présent article, l’actif disponible comprend l’encaisse, les dépôts auprès d’une banque, d’une société de fiducie, de la fédération ou d’une caisse d’épargne et de crédit autre qu’une caisse d’entraide économique et les placements visés aux paragraphes a et b de l’article 83 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit.
1974, c. 68, a. 18; 1987, c. 95, a. 402.
18. L’actif disponible d’une caisse moins ses emprunts auprès de la fédération ou d’une institution financière visée à l’article 16, doit toujours être au moins égal à
a)  dix pour cent du capital social versé; et
b)  quinze pour cent des sommes représentées par les épargnes des membres.
Pour les fins du présent article, l’actif disponible comprend l’encaisse, les dépôts auprès d’une banque, d’une compagnie de fidéicommis, de la fédération ou d’une caisse d’épargne et de crédit autre qu’une caisse d’entraide économique et les placements visés aux paragraphes a et b de l’article 83 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit.
1974, c. 68, a. 18.