C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
92. Lorsque le conseil d’administration d’une compagnie se compose de plus de six administrateurs il peut, s’il y est autorisé par règlement régulièrement adopté par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale extraordinaire de la compagnie, choisir parmi ses membres un comité exécutif composé d’au moins trois administrateurs. Ce comité exécutif peut exercer les pouvoirs du conseil d’administration délégués par ce règlement, sujet aux restrictions contenues dans ce règlement et sujet aux autres règlements qui peuvent être édictés de temps à autre par les administrateurs.
S. R. 1964, c. 271, a. 89; 1999, c. 40, a. 70.
92. Lorsque le conseil d’administration d’une compagnie se compose de plus de six administrateurs il peut, s’il y est autorisé par règlement régulièrement adopté par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale spéciale de la compagnie, choisir parmi ses membres un comité exécutif composé d’au moins trois administrateurs. Ce comité exécutif peut exercer les pouvoirs du conseil d’administration délégués par ce règlement, sujet aux restrictions contenues dans ce règlement et sujet aux autres règlements qui peuvent être édictés de temps à autre par les administrateurs.
S. R. 1964, c. 271, a. 89.