C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
77. 1.  S’ils y sont autorisés par un règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale dûment convoquée à cette fin, les administrateurs peuvent, lorsqu’ils le jugent opportun,
a)  faire des emprunts de deniers sur le crédit de la compagnie;
b)  émettre des obligations ou autres valeurs de la compagnie et les donner en garantie ou les vendre pour les prix et sommes jugés convenables;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  hypothéquer les biens ou autrement grever d’une charge quelconque les biens meubles de la compagnie.
1.1.  Le règlement peut prévoir que les pouvoirs mentionnés au paragraphe 1 sont exercés, dans la mesure qu’il indique, par un ou plusieurs administrateurs ou dirigeants désignés par les administrateurs ou par le règlement.
Ce règlement peut aussi prévoir que les pouvoirs ainsi délégués peuvent être modifiés, dans la mesure qu’il indique, au moyen d’un règlement qui est soumis aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 91.
2.  Les limitations et restrictions du présent article ne s’appliquent pas aux emprunts faits par la compagnie au moyen de lettres de change ou billets faits, tirés, acceptés ou endossés par la compagnie ou en faveur de la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 74; 1987, c. 5, a. 1; 1992, c. 57, a. 513; 1999, c. 40, a. 70.
77. 1.  S’ils y sont autorisés par un règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale dûment convoquée à cette fin, les administrateurs peuvent, lorsqu’ils le jugent opportun,
a)  Faire des emprunts de deniers sur le crédit de la compagnie;
b)  Émettre des obligations ou autres valeurs de la compagnie et les donner en garantie ou les vendre pour les prix et sommes jugés convenables;
c)  (Sous-paragraphe abrogé).
d)  Hypothéquer les immeubles et les meubles ou autrement frapper d’une charge quelconque les biens meubles de la compagnie.
1.1.  Le règlement peut prévoir que les pouvoirs mentionnés au paragraphe 1 sont exercés, dans la mesure qu’il indique, par un ou plusieurs administrateurs ou officiers désignés par les administrateurs ou par le règlement.
Ce règlement peut aussi prévoir que les pouvoirs ainsi délégués peuvent être modifiés, dans la mesure qu’il indique, au moyen d’un règlement qui est soumis aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 91.
2.  Les limitations et restrictions du présent article ne s’appliquent pas aux emprunts faits par la compagnie au moyen de lettres de change ou billets faits, tirés, acceptés ou endossés par la compagnie ou en faveur de la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 74; 1987, c. 5, a. 1; 1992, c. 57, a. 513.
77. 1.  S’ils y sont autorisés par un règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale dûment convoquée à cette fin, les administrateurs peuvent, lorsqu’ils le jugent opportun, —
a)  Faire des emprunts de deniers sur le crédit de la compagnie;
b)  Émettre des obligations ou autres valeurs de la compagnie et les donner en garantie ou les vendre pour les prix et sommes jugés convenables;
c)  Nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage les biens mobiliers ou immobiliers, présents ou futurs, de la compagnie, pour assurer le paiement de telles obligations ou autres valeurs, ou donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins; et constituer l’hypothèque, le nantissement ou le gage ci-dessus mentionnés par acte de fidéicommis, conformément aux articles 28 et 29 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P‐16), ou de tout autre manière;
d)  Hypothéquer ou nantir les immeubles, ou donner en gage ou autrement frapper d’une charge quelconque les biens meubles de la compagnie, ou donner ces diverses espèces de garanties, pour assurer le paiement des emprunts faits autrement que par émission d’obligations, ainsi que le paiement ou l’exécution des autres dettes, contrats et engagements de la compagnie.
1.1.  Le règlement peut prévoir que les pouvoirs mentionnés au paragraphe 1 sont exercés, dans la mesure qu’il indique, par un ou plusieurs administrateurs ou officiers désignés par les administrateurs ou par le règlement.
Ce règlement peut aussi prévoir que les pouvoirs ainsi délégués peuvent être modifiés, dans la mesure qu’il indique, au moyen d’un règlement qui est soumis aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 91.
2.  Les limitations et restrictions du présent article ne s’appliquent pas aux emprunts faits par la compagnie au moyen de lettres de change ou billets faits, tirés, acceptés ou endossés par la compagnie ou en faveur de la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 74; 1987, c. 5, a. 1.
77. 1.  S’ils y sont autorisés par un règlement approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale dûment convoquée à cette fin, les administrateurs peuvent, lorsqu’ils le jugent opportun, —
a)  Faire des emprunts de deniers sur le crédit de la compagnie;
b)  Émettre des obligations ou autres valeurs de la compagnie et les donner en garantie ou les vendre pour les prix et sommes jugés convenables;
c)  Nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage les biens mobiliers ou immobiliers, présents ou futurs, de la compagnie, pour assurer le paiement de telles obligations ou autres valeurs, ou donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins; et constituer l’hypothèque, le nantissement ou le gage ci-dessus mentionnés par acte de fidéicommis, conformément aux articles 28 et 29 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P‐16), ou de tout autre manière;
d)  Hypothéquer ou nantir les immeubles, ou donner en gage ou autrement frapper d’une charge quelconque les biens meubles de la compagnie, ou donner ces diverses espèces de garanties, pour assurer le paiement des emprunts faits autrement que par émission d’obligations, ainsi que le paiement ou l’exécution des autres dettes, contrats et engagements de la compagnie.
2.  Les limitations et restrictions du présent article ne s’appliquent pas aux emprunts faits par la compagnie au moyen de lettres de change ou billets faits, tirés, acceptés ou endossés par la compagnie ou en faveur de la compagnie.
S. R. 1964, c. 271, a. 74.