C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
74. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 271, a. 71; 2008, c. 20, a. 158.
74. Tout transfert des actions ou autres intérêts d’un actionnaire décédé, qu’effectue son représentant est, bien que celui-ci ne soit pas lui-même actionnaire, aussi valable que si ce représentant avait la qualité d’actionnaire au moment où il passe l’acte de transfert.
S. R. 1964, c. 271, a. 71.