C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
2.7. Les documents délivrés par le registraire des entreprises en vertu de la présente loi peuvent être écrits, dactylographiés ou imprimés sur papier ordinaire.
1979, c. 31, a. 1; 1982, c. 52, a. 118; 2002, c. 45, a. 278.
2.7. Les documents délivrés par l’inspecteur général en vertu de la présente loi peuvent être écrits, dactylographiés ou imprimés sur papier ordinaire.
1979, c. 31, a. 1; 1982, c. 52, a. 118.
2.7. Le gouvernement peut réglementer la qualité et le format du papier utilisé pour les documents sujets à l’enregistrement par le ministre ou par le directeur, la disposition du texte de ces documents, la facture des copies ou duplicata destinés à l’enregistrement, la forme des certificats d’enregistrement et la manière de conserver les registres.
1979, c. 31, a. 1.