C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
2.6. (Abrogé).
1979, c. 31, a. 1; 1982, c. 52, a. 118; 1993, c. 48, a. 230.
2.6. Le gouvernement peut réglementer la qualité et le format du papier utilisé pour les documents sujets à l’enregistrement par l’inspecteur général, la disposition du texte de ces documents, la facture des copies ou duplicata destinés à l’enregistrement, la forme des certificats d’enregistrement et la manière de conserver les registres.
1979, c. 31, a. 1; 1982, c. 52, a. 118.
2.6. Les certificats émis par le directeur et les exemplaires des statuts qui y sont annexés sont authentiques.
La signature du ministre ou, selon le cas, du directeur sur des copies de documents, registres ou archives fait preuve du fait que ces documents existent et sont légalement en sa possession.
Toute copie signée par le ministre ou, selon le cas, par le directeur, équivaut devant tout tribunal à l’original même et tout document ou toute copie paraissant être revêtu de sa signature est censé en être revêtu jusqu’à preuve du contraire.
Toute copie de l’enregistrement au long, de lettres patentes, de statuts et des autres documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi dûment certifiée comme telle par le ministre ou, selon le cas, par le directeur, est considérée comme authentique et fait preuve de leur enregistrement; elle a le même effet que si les lettres patentes, les statuts ou lesdits documents étaient produits devant le tribunal.
1979, c. 31, a. 1.