C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
28.1. Le registraire des entreprises peut, si la compagnie s’est conformée à l’article 28, accepter de la dissoudre et fixer la date à laquelle la dissolution aura lieu. Le registraire des entreprises dissout cette dernière en dressant un acte de dissolution qu’il dépose au registre.
La compagnie est dissoute à compter de la date fixée par le registraire des entreprises.
1979, c. 31, a. 17; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 252; 2002, c. 45, a. 278.
28.1. L’inspecteur général peut, si la compagnie s’est conformée à l’article 28, accepter de la dissoudre et fixer la date à laquelle la dissolution aura lieu. L’inspecteur général dissout cette dernière en dressant un acte de dissolution qu’il dépose au registre.
La compagnie est dissoute à compter de la date fixée par l’inspecteur général.
1979, c. 31, a. 17; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 252.
28.1. L’inspecteur général peut, si la compagnie s’est conformée à l’article 28, accepter de la dissoudre et fixer la date à laquelle la dissolution aura lieu. Avis de la dissolution est publié, par l’inspecteur général dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule qu’il prescrit.
La compagnie est dissoute à compter de la date fixée par l’inspecteur général.
1979, c. 31, a. 17; 1982, c. 52, a. 138.
28.1. Le ministre peut, si la compagnie s’est conformée à l’article 28, accepter de la dissoudre et fixer la date à laquelle la dissolution aura lieu. Avis de la dissolution est publié, par le ministre, dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre.
La compagnie est dissoute à compter de la date fixée par le ministre.
1979, c. 31, a. 17.