C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
24. (Abrogé).
1972, c. 61, a. 11; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 249.
24. L’inspecteur général peut prescrire les formules nécessaires à l’application de l’article 23 et les formules d’avis prévues par la présente partie.
1972, c. 61, a. 11; 1982, c. 52, a. 138.
24. Le ministre peut prescrire les formules nécessaires à l’application de l’article 23 et les formules d’avis prévues par la présente partie.
1972, c. 61, a. 11.