C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
227.16. Quiconque contrevient au paragraphe 1° de l’article 227.8, à l’article 227.9 ou à l’article 227.14 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 10 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
Sur déclaration de culpabilité, un juge peut, en plus d’imposer toute autre peine et à la demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, imposer une amende additionnelle équivalant à la valeur des biens faisant l’objet de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale prévue au premier alinéa a été imposée au contrevenant.
2022, c. 25, a. 12.