C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
227.15. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $ quiconque:
1°  fournit au ministre des renseignements faux ou inexacts;
2°  entrave ou tente d’entraver une personne qui pose une action que la présente section l’oblige ou l’autorise à poser ou qu’elle est autorisée à poser dans le cadre de ses pouvoirs de vérification relatifs à l’application de la présente section;
3°  contrevient à l’un des paragraphes 2° à 6° de l’article 227.8.
En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2022, c. 25, a. 12.