C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
227.14. En cas de liquidation de la personne morale, tout immeuble visé à l’article 227.7 est cédé, par l’assemblée des membres, à une autre personne morale visée à la présente partie ou, en l’absence d’une décision à cet effet, au Réseau québécois des organismes sans but lucratif d’habitation.
2022, c. 25, a. 12.