C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
227.13. Le procureur général peut s’adresser à la Cour supérieure en vue d’obtenir une ordonnance visant à faire cesser tout acte ou opération entrepris ou continué sans l’autorisation du ministre.
La demande du procureur général est instruite et jugée d’urgence.
2022, c. 25, a. 12.