C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
222. La souscription ou contribution annuelle des membres de la personne morale doit être payée en argent aux époques, lieu et en la manière fixés par les règlements.
S. R. 1964, c. 271, a. 218; 1999, c. 40, a. 70.
222. La souscription ou contribution annuelle des membres de la corporation doit être payée en argent aux époques, lieu et en la manière fixés par les règlements.
S. R. 1964, c. 271, a. 218.