C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
167. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 271, a. 163; 1999, c. 40, a. 70; 2008, c. 20, a. 164.
167. 1.  Si une transmission d’actions ou d’autres valeurs d’une compagnie a lieu par l’effet d’une disposition testamentaire ou par suite de succession abintestat, et si la vérification du testament ou de la disposition testamentaire, ou les lettres d’administration ou une autre pièce judiciaire ou officielle sous l’autorité de laquelle on prétend attribuer le titre de bénéficiaire, ou fiduciaire ou l’administration des biens personnels du défunt, paraissent avoir été accordées par un tribunal ou par une autre autorité compétente du Canada, ou de la Grande-Bretagne ou de l’Irlande ou d’une autre possession de Sa Majesté ou d’un pays étranger, la vérification dudit testament ou les lettres d’administration, ou l’autre pièce judiciaire ou officielle ou une expédition authentique ou un extrait officiel de ces pièces, ainsi qu’une déclaration par écrit révélant la nature de cette transmission et signée et exécutée par la personne ou les personnes qui réclament en vertu de ces pièces, doivent être produits et déposés entre les mains du gérant, du secrétaire, du trésorier ou d’un autre fonctionnaire de la compagnie nommé par les administrateurs pour les recevoir.
2.  La production et la remise ainsi faites sont pour les administrateurs, sujet aux prescriptions des lois du Québec concernant les droits sur les successions, une autorisation suffisante de payer le montant ou la valeur de tout dividende, coupon, obligation, effet ou action, ou d’opérer le transfert ou de consentir au transfert de toute obligation, effet ou action, en conséquence, et en conformité du testament vérifié, des lettres d’administration ou de l’autre pièce susmentionnée.
S. R. 1964, c. 271, a. 163; 1999, c. 40, a. 70.
167. 1.  Si une transmission d’actions ou d’autres valeurs d’une compagnie a lieu par l’effet d’une disposition testamentaire ou par suite de succession abintestat, et si la vérification du testament ou de la disposition testamentaire, ou les lettres d’administration ou une autre pièce judiciaire ou officielle sous l’autorité de laquelle on prétend attribuer le titre de bénéficiaire, ou fiduciaire ou l’administration des biens personnels du défunt, paraissent avoir été accordées par un tribunal ou par une autre autorité compétente du Canada, ou de la Grande-Bretagne ou de l’Irlande ou d’une autre possession de Sa Majesté ou d’un pays étranger, la vérification dudit testament ou les lettres d’administration, ou l’autre pièce judiciaire ou officielle ou une expédition authentique ou un extrait officiel de ces pièces, ainsi qu’une déclaration par écrit révélant la nature de cette transmission et signée et exécutée par la personne ou les personnes qui réclament en vertu de ces pièces, doivent être produits et déposés entre les mains du gérant, du secrétaire, du trésorier ou d’un autre fonctionnaire de la compagnie nommé par les administrateurs pour les recevoir.
2.  La production et la remise ainsi faites sont pour les administrateurs, sujet aux prescriptions des lois du Québec concernant les droits sur les successions, une autorisation suffisante de payer le montant ou la valeur de tout dividende, coupon, obligation, débenture, effet ou action, ou d’opérer le transfert ou de consentir au transfert de toute obligation (debenture), effet ou action, en conséquence, et en conformité du testament vérifié, des lettres d’administration ou de l’autre pièce susmentionnée.
S. R. 1964, c. 271, a. 163.