C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
130. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 72, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 44; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 303.
130. L’inspecteur général fait publier dans la Gazette officielle du Québec un avis de l’annulation décrétée en vertu de l’article 129; à compter de la date de cette publication, la compagnie est dissoute et sa charte est annulée sous réserve de la disposition suivante.
À la demande de toute personne intéressée, l’inspecteur général peut, dans l’année qui suit et aux conditions qu’il détermine, révoquer cette annulation par un avis publié dans la Gazette officielle du Québec; dans ce cas, la charte de la compagnie est censée, sous réserve des dispositions contenues à cet égard dans l’avis, n’avoir jamais été annulée sans préjudice cependant des droits acquis par toute personne depuis la dissolution.
1965 (1re sess.), c. 72, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 44; 1982, c. 52, a. 138.
130. Le ministre fait publier dans la Gazette officielle du Québec un avis de l’annulation décrétée en vertu de l’article 129; à compter de la date de cette publication, la compagnie est dissoute et sa charte est annulée sous réserve de la disposition suivante.
À la demande de toute personne intéressée, le ministre peut, dans l’année qui suit et aux conditions qu’il détermine, révoquer cette annulation par un avis publié dans la Gazette officielle du Québec; dans ce cas, la charte de la compagnie est censée, sous réserve des dispositions contenues à cet égard dans l’avis, n’avoir jamais été annulée sans préjudice cependant des droits acquis par toute personne depuis la dissolution.
1965 (1re sess.), c. 72, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 44.