C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
13. 1.  Le capital autorisé d’une compagnie, à l’exception des actions rachetables ou prioritaires quant au capital, peut consister en totalité ou en partie d’actions sans valeur nominale.
2.  Lorsque le capital autorisé d’une compagnie comprend des actions sans valeur nominale, son capital versé est, à l’égard de ces actions, un montant égal à l’ensemble de la considération reçue par la compagnie pour celles de ces actions qui sont émises.
3.  Chaque action sans valeur nominale est égale à toute autre action similaire du capital-actions, sous réserve des droits, conditions ou restrictions privilégiés ou spéciaux afférents à toute catégorie d’actions.
4.  Tout certificat d’actions sans valeur nominale doit porter à sa face, en caractères lisiblement écrits ou imprimés, le nombre d’actions qu’il représente et le nombre de telles actions que la compagnie est autorisée à émettre, et ce certificat ne doit pas mentionner de valeur nominale pour ces actions.
5.  En l’absence d’autres dispositions à cet égard dans l’acte constitutif ou les règlements de la compagnie, l’émission et la répartition des actions sans valeur nominale peuvent être effectuées à l’occasion pour la considération payable en espèces, en biens ou en services qui peut être fixée par le conseil d’administration de la compagnie; et toutes les actions ainsi émises sont réputées entièrement libérées sur réception par la compagnie de la considération pour leur émission et répartition, et le détenteur de ces actions n’en est pas responsable envers la compagnie ou ses créanciers.
S. R. 1964, c. 271, a. 13; 1979, c. 31, a. 8; 1999, c. 40, a. 70.
13. 1.  Le capital autorisé d’une compagnie, à l’exception des actions rachetables ou prioritaires quant au capital, peut consister en totalité ou en partie d’actions sans valeur nominale.
2.  Lorsque le capital autorisé d’une compagnie comprend des actions sans valeur nominale, son capital versé est, à l’égard de ces actions, un montant égal à l’ensemble de la considération reçue par la compagnie pour celles de ces actions qui sont émises.
3.  Chaque action sans valeur nominale est égale à toute autre action similaire du capital-actions, sous réserve des droits, conditions ou restrictions privilégiés ou spéciaux afférents à toute catégorie d’actions.
4.  Tout certificat d’actions sans valeur nominale doit porter à sa face, en caractères lisiblement écrits ou imprimés, le nombre d’actions qu’il représente et le nombre de telles actions que la compagnie est autorisée à émettre, et ce certificat ne doit pas mentionner de valeur nominale pour ces actions.
5.  En l’absence d’autres dispositions à cet égard dans l’acte constitutif ou les règlements de la compagnie, l’émission et la répartition des actions sans valeur nominale peuvent être effectuées à l’occasion pour la considération payable en espèces, en biens ou en services qui peut être fixée par le conseil d’administration de la compagnie; et toutes les actions ainsi émises sont censées entièrement libérées sur réception par la compagnie de la considération pour leur émission et répartition, et le détenteur de ces actions n’en est pas responsable envers la compagnie ou ses créanciers.
S. R. 1964, c. 271, a. 13; 1979, c. 31, a. 8.
13. 1.  Le capital autorisé d’une compagnie, à l’exception des actions rachetables ou prioritaires quant au capital, peut consister en totalité ou en partie d’actions sans valeur nominale.
2.  Lorsque le capital autorisé d’une compagnie comprend des actions sans valeur nominale, son capital versé est, à l’égard de ces actions, un montant égal à l’ensemble de la considération reçue par la compagnie pour celles de ces actions qui sont émises.
3.  Chaque action sans valeur nominale est égale à toute autre action similaire du capital-actions, sous réserve des droits, conditions ou restrictions privilégiés ou spéciaux afférents à toute catégorie d’actions.
4.  Tout certificat d’actions sans valeur nominale doit porter à sa face, en caractères lisiblement écrits ou imprimés, le nombre d’actions qu’il représente et le nombre de telles actions que la compagnie est autorisée à émettre, et ce certificat ne doit pas mentionner de valeur nominale pour ces actions.
5.  En l’absence d’autres dispositions à cet égard dans les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements de la compagnie, l’émission et la répartition des actions sans valeur nominale peuvent être effectuées à l’occasion pour la considération payable en espèces, en biens ou en services qui peut être fixée par le conseil d’administration de la compagnie; et toutes les actions ainsi émises sont censées entièrement libérées sur réception par la compagnie de la considération pour leur émission et répartition, et le détenteur de ces actions n’en est pas responsable envers la compagnie ou ses créanciers.
S. R. 1964, c. 271, a. 13.