C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.97. Les actionnaires nomment, à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle subséquente, un vérificateur dont le mandat expire à l’assemblée annuelle suivante.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.97. Le gouvernement peut, au lieu d’adopter des règlements applicables à la présente partie, déclarer applicables les règlements adoptés en vertu des articles 23 à 25 avec ou sans modification.
Les règlements du gouvernement, autres que ceux établissant ou modifiant des droits à payer, ne peuvent être adoptés que moyennant préavis de soixante jours publié dans la Gazette officielle du Québec et en reproduisant le texte.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de la publication dans la Gazette officielle du Québec d’un avis indiquant qu’ils ont été adoptés par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif, ou à toute date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
1979, c. 31, a. 27.