C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.90. L’actionnaire qui détient toutes les actions comportant le droit de vote exerce seul les pouvoirs de l’assemblée des actionnaires.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.90. Le directeur peut modifier les avis qui sont de sa responsabilité ou, avec l’autorisation du signataire, les documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente partie.
1979, c. 31, a. 27.