C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.8. Celui qui pose un acte dans l’intérêt d’une compagnie avant sa constitution est lié par cet acte à moins que le contrat conclu pour la compagnie ne contienne une clause excluant ou limitant sa responsabilité et une déclaration faisant état de la possibilité que la compagnie ne soit pas constituée ou n’assume pas ses obligations.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.8. Les statuts peuvent, en outre des dispositions que la présente loi permet d’y insérer, contenir toute autre disposition que la loi permet d’adopter par règlement.
1979, c. 31, a. 27.