C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.61. Une compagnie ne peut augmenter le montant de son capital-actions émis et payé que si elle adopte un règlement à cette fin, à moins que cette augmentation ne résulte du paiement des actions.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.61. Les statuts de fusion doivent être déposés auprès du directeur en deux exemplaires signés par l’un des administrateurs de chaque compagnie qui fusionne.
1979, c. 31, a. 27.