C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.60. Une compagnie peut accepter toute donation ou tout legs d’actions de son capital-actions ou de celui de sa personne morale mère si ces actions sont entièrement payées.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70.
123.60. Une compagnie peut accepter toute donation ou tout legs d’actions de son capital-actions ou de celui de sa corporation mère si ces actions sont entièrement payées.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.60. Deux ou plusieurs compagnies, auxquelles s’applique la présente partie ou visées dans l’article 123.64, peuvent fusionner en une seule compagnie et faire tous les contrats et conventions nécessaires à cette fin.
1979, c. 31, a. 27.