C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.58. Les administrateurs qui autorisent l’acquisition ou le paiement d’actions en violation de la présente section sont solidairement tenus des sommes ou biens en cause non encore recouvrés.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.58. Le compromis ou l’arrangement devient obligatoire à l’égard de la compagnie et des actionnaires ou d’une catégorie d’entre eux, selon le cas, à compter de la date figurant sur le certificat l’attestant et les statuts sont modifiés en conséquence.
1979, c. 31, a. 27.